Par un arrêt en date du 26 mai 2017, la Cour d’appel de Paris a considéré comme non frauduleux le dépôt de la marque Scootlib.
En effet, la ville de Paris titulaire des marques Autolib’ et Velib’, soit des services connaissant une notoriété retentissante, a estimé que la Société de droit luxembourgeois Olky International s’était rendue coupable de contrefaçon ainsi que d’actes de concurrence déloyale en déposant la marque Scootlib et les noms de domaines éponymes via sa société Scootlib France. Pour information, la commune de Paris, fort du succès de ses deux autres services de location de véhicules, a déposé la marque Scootlib’ Paris en 2011, marque se basant sur ces succès antérieurs et dont elle avait le projet depuis 2007. La décision du 26 mai semble surprenante à plusieurs égards.
En effet, la composition des signes distinctifs en question se base sur le même modèle, soit le préfix du véhicule concerné pris dans son diminutif le plus connu (« auto », « scoot », à ce titre nous pourrions imaginer « trot » pour des trottinettes) associé au suffixe « lib » évocateur d’un dispositif facile d’accès et peu contraignant. Ainsi l’extension de ces services de location aux scooters était fortement prévisible, de sorte que la concurrence pu aisément craindre et/ou anticiper une « famille de marques » basée sur le même modèle conceptuel pour des produits et services similaires.
De la contemporanéité des dépôts, juillet 2007 pour le Velib’, octobre 2017 pour le Scootlib de la société Olky France, la Cour a déduit qu’il n’était nullement établit que la société de droit luxembourgeois avait eu connaissance du succès de Velib’ et qu’elle entendait en profiter par le dépôt d’une marque frauduleuse. La Cour ne fait donc aucun cas de l’exceptionnelle renommé du service Velib‘.
Elle a par ailleurs jugé irrecevables les demandes de la Commune pour forclusion en soulignant que la ville de Paris avait toléré en toute connaissance de cause l’usage de cette marque pendant au moins cinq ans. Plus surprenant est le fait que le Tribunal de Grande Instance de Paris et la Cour d’Appel aient annulé la marque de la ville de Paris Scootlib’ Paris en raison des similitudes de nature à entrainer un risque de confusion avec le signe Scootlib.
Or, dans ce même jugement, la Cour ne reconnaissant pas la contrefaçon du signe Velib’, n’a pas fait droit aux demandes relatives à la concurrence déloyale formées par la ville de Paris estimant que si les marques sont les mêmes du point de vue conceptuelle, l’internaute d’attention moyenne ne confondra pas les sites litigieux en raison de la différence de véhicules. La Cour semble ici aller un peu vite en omettant la ressemblance intellectuelle entre les deux signes.