A l’occasion de Noël, plusieurs questions peuvent se poser pour les services des ressources humaines.
En effet, les salariés peuvent les interroger sur leurs droits relatifs à cette journée : jour férié, fermeture d’entreprise ou chèques-cadeaux…
Noël étant un samedi cette année, le salarié doit-il récupérer le jour férié ?
Lorsqu’un jour férié habituellement chômé dans l’entreprise tombe le jour de fermeture de l’entreprise (par exemple, un samedi ou un dimanche) ou le jour de repos hebdomadaire du salarié, l’employeur n’a pas l’obligation de donner un jour de repos la veille ou le lendemain.
Il n’a pas non plus l’obligation d’octroyer un jour supplémentaire de repos à prendre ultérieurement.
Toutefois, en application de dispositions conventionnelles ou d’un usage, les salariés peuvent bénéficier d’un jour de repos supplémentaire.
Un employeur peut-il fermer l’entreprise et imposer des congés payés pour les fêtes de Noël ?
La décision de fermer l’entreprise relève du pouvoir de direction de l’employeur.
La fermeture de l’entreprise pour congés payés peut résulter soit de l’application d’un accord d’entreprise ou de branche soit d’une décision unilatérale prise par l’employeur après consultation du CSE.
Ainsi, l’employeur peut fermer et imposer des congés payés pour les fêtes de Noël, sous réserve d’informer les salariés suffisamment à l’avance (minimum un mois avant).
Un salarié peut-il travailler le jour de Noël ?
Le législateur a fixé la liste des jours fériés, dont le jour de Noël.
Un jour férié est un jour de fête civile ou religieuse, il n’est pas obligatoirement chômé.
Seul le 1er mai est un jour férié légalement obligatoirement non travaillé, sauf dans les secteurs d’activité qui ne peuvent interrompre le travail (par exemple, les hôpitaux, les services de transports ou hôteliers).
Il convient de vérifier les dispositions conventionnelles applicables ou les usages pratiqués dans l’entreprise pour s’assurer du chômage des jours fériés. A défaut de dispositions ou pratiques plus favorables, le salarié peut travailler le jour de Noël.
Quelles sont les conditions à respecter concernant les chèques-cadeaux ou bons d’achat offerts aux salariés pour Noël ?
L'URSSAF tolère que les bons d'achat ou chèques-cadeaux attribués aux salariés par le CSE ou par l’employeur dans les entreprises dépourvues de CSE, ne sont pas assujettis à cotisations sociales, dès lors qu’ils sont attribués à l’ensemble des salariés, à l’occasion d’événements particuliers, tels que Noël par exemple.
Pour bénéficier de l'exonération des bons d'achat attribués aux salariés, il convient de respecter les conditions posées par l'administration.
Si le montant global des bons d'achat (ou cadeaux) attribués à un salarié au cours de l'année civile n'excède pas la limite de 5% du plafond mensuel de sécurité sociale, ils ne seront pas assujettis aux cotisations sociales.
Dès que le montant global excède cette limite, il convient d'examiner les conditions générales prévues par l'administration, pour chaque bon d'achat ou cadeau attribué :
- leur attribution en relation avec un événement particulier aux personnes concernées par cet événement
- leur utilisation déterminée,
- et leur montant conforme aux usages.
Ces trois conditions doivent être réunies simultanément pour pouvoir ouvrir droit à l'exonération des cotisations de sécurité sociale.
En raison des conditions sanitaires particulières en 2021, le Ministère de l’économie a annoncé dans un communiqué de presse une augmentation exceptionnelle du plafond d’exonération à 250 euros pour les chèques-cadeaux ou bons d’achat remis aux salariés pour les fêtes de fin d’année 2021.
SVP, service historique d’information et d’aide à la décision des entreprises.