Le nouveau règlement (CE) n°608/2013, publié le 29 juin, concernant le contrôle par les autorités douanières du respect des droits de propriété intellectuelle, l'appliquera à compter du 1er janvier 2014.
Son champ d'application sera plus large que le précédent règlement (CE) n°1383/2003 qui sera ainsi abrogé.
En plus des principaux droits de propriété industrielle déjà couverts par le règlement (CE) n°1383/2003 (marques, brevets, dessins et modèles, indications géographiques), seront également visés les noms commerciaux, les topographies de produits semi-conducteurs ainsi que les modèles d'utilité.
Mais la principale avancée concerne, sans aucun doute, la mise en œuvre des dispositions d'ordre procédural.
Rappelons que le règlement de 2003 autorise les États membres à prévoir une procédure permettant la destruction de certaines marchandises, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'engager une action judiciaire (souvent longue et onéreuse) visant à déterminer s'il y a effectivement violation du droit de propriété industrielle.
Cette « procédure simplifiée » donne de très bons résultats dans les (quelques) États membres où elle trouve à l'appliquer.
Il est donc tout particulièrement salutaire pour les titulaires de droits, que cette procédure de destruction acquière, par ce nouveau règlement, un caractère obligatoire pour les cas de violation, lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises suspectées consent à leur destruction.
Sur ce point, la procédure prévoit que les autorités douanières peuvent estimer que le fait, pour le déclarant ou le détenteur des marchandises litigeuses, de ne pas s'opposer expressément à leur destruction dans le délai prescrit, vaut consentement, ce qui, en pratique, devrait être souvent le cas.
La simplification des mesures de destruction des produits de contrefaçon devrait inciter davantage encore les titulaires de droits de propriété industrielle à mettre en place via leur Conseil en Propriété Industrielle, une « surveillance douanière ». Aussi positives que soient ces évolutions, un seul regret subsiste: le nouveau règlement ne revient par sur la solution de l'arrêt Nokia-Philips (CJUE, 1er déc. 2011, Affaires jointes C-446/09 et C-495/09, Koninklijke Philips Electronics NV c/ Lucheng Meijing Industrial Company Ltd et a. et Nokia Corporation c/ Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs) à la suite duquel les douanes ne peuvent pas, rappelons-le, intervenir sur les marchandises sous le régime douanier spécifique de transit / transbordement.