Dans le cadre des difficultés budgétaires supplémentaires rencontrée par l’Etat en raison de la crise sanitaire actuelle, certains ont demandé le rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune supprimé à compter de l’année 2018. Un impôt supprimé qui, en réalité, ne l’a pas été complètement.
L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a été supprimé, à compter du 1er janvier 2018, pour être remplacé, à compter de la même date, par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Un impôt sur le capital a donc été remplacé par… un autre impôt sur le capital. Cette métamorphose n’est pas sans rappeler celle, au 1er janvier 2010, de la taxe professionnelle (TP) en contribution économique territoriale (CET). Dans les deux cas, le nom a changé, ainsi que la base d’imposition qui a été réduite.
En ce qui concerne l’IFI, celui-ci n’est plus assis que sur la fortune immobilière, alors que l’ISF l’était sur la fortune immobilière et mobilière. Il est donc inexact de prétendre que l’impôt sur la fortune n’existe plus en France. Certes, en 2019, l’IFI n’a rapporté que 1,8 milliard d’euros – 1,291 milliard d’euros en 2018 – contre 5,067 milliards d’euros en 2017 pour l’ISF. Le nombre d’assujettis, quant à lui, est passé d’environ 190.000 pour l’ISF à environ 132.000 pour l’IFI.
Hormis le rétrécissement de la base d’imposition, l’impôt est quasiment toujours le même. Tout contribuable, dont la fortune excède 1.300.000 euros, en est redevable. L’incohérence de la réforme se situe probablement à ce niveau. Le contribuable qui dispose d’un patrimoine immobilier, détenu directement ou à travers une société, d’une valeur supérieure à ce seuil, doit acquitter l’impôt. Celui dont la fortune, de même montant, se compose, par exemple, de liquidités, y échappe. Il n’y a aucune logique à cela, sauf à vouloir pénaliser les propriétaires.
Lorsque le patrimoine excède le seuil d’imposition de 1.300.000 euros, il est imposé dès 800.000 euros conformément au barème ci-après :
Les redevables doivent faire figurer le détail et l’estimation des biens composant leur patrimoine et, le cas échéant, des dettes y afférentes, sur une déclaration spécifique n°2042-IFI annexée à la déclaration d’ensemble de leurs revenus n°2042. Aucun justificatif ne doit, en principe, être joint à la déclaration, mais le contribuable doit être en mesure de répondre aux demandes de l’administration fiscale.
Rappelons que cette année, la souscription en ligne de ces déclarations doit être effectuée, en fonction du département de résidence des contribuables, au plus tard le 4, le 8 ou le 11 juin avant minuit.
Vous êtes à la recherche d’un accompagnement dans le droit fiscal ? Thierry Bouclier vous accompagnera dans vos démarches, vous souhaitez en apprendre plus ? Vous pouvez prendre contact en CLIQUANT ICI.