La jurisprudence précise la notion de « dépendances immédiates et nécessaires » de la résidence principale pouvant bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée lors de la vente.
Chacun le sait. La plus-value réalisée lors de la vente d’une résidence principale échappe à toute taxation. Cette exonération profite également aux « dépendances immédiates et nécessaires » de la résidence principale cédées concomitamment à celle-ci. Le terrain entourant la maison, même s’il est constructible, est également en principe concerné par l’exonération. Mais la jurisprudence interprète de manière restrictive cette notion de « dépendances immédiates et nécessaires » comme le montre un arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Bordeaux (8 février 2018, n°16 BX 00014).
Les faits étaient les suivants. En 2009, un contribuable vend un ensemble immobilier se composant d’une première parcelle, sur laquelle se trouve la maison, et d’une seconde parcelle attenante non construite. Le contribuable place la vente sous le régime de l’exonération. A la suite d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause l’exonération de la plus-value afférente à la seconde parcelle. Le contribuable porte le différend devant le Tribunal administratif de Pau qui rejette sa demande. Devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux, il n’a pas plus de succès.
En effet, celle-ci a constaté que la seconde parcelle était séparée de celle sur laquelle était construite la maison par un muret ponctué de portiques et que, d’une superficie de 1.624 m², elle disposait d’un accès distinct et indépendant. Elle en a conclu que cette parcelle de terrain ne pouvait pas être regardée comme une « dépendance immédiate et nécessaire » de la résidence principale du contribuable au moment de la vente.
Aussi, malgré la qualification de « parc d’agrément » que lui donnait le contribuable, ce terrain ne pouvait pas bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de sa vente.