Contrôle Urssaf : subir ou agir ? Extrait de livre

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Par François Taquet Modifié le 20 avril 2021 à 8h03
Controle Ursaff Subir Agir Episode 1
@shutter - © Economie Matin
27%Seulement 27 % des entreprises contestent les résultats de leur contrôle Ursaff.

Introduction

Quelques chiffres permettent de mieux comprendre l'importance du contrôle et du contentieux URSSAF dans notre pays. Les 22 URSSAF régionales (plus les quatre CGSS dans les DOM, une CCSS en Lozèr e) diligentent chaque année 85 000 vérifications, soit presque trois fois plus que pour l'administration fiscale. 9 contrôles sur 10 de moyennes entreprises se terminent par un redressement. En allant plus loin dans les statistiques, on relève que le contrôle est source de stress pour 39 % des cotisants. Toutefois, seulement 27 % des entreprises contestent les résultats de leur contrôle. Ce petit livre pratique a pour objet de faire le point sur un droit souvent méconnu en suivant pas à pas les étapes de la vérification, de la contestation puis du contentieux. Dans un premier temps, il rappelle les différents types de contrôle, puis, les pouvoirs des inspecteurs, la portée du contrôle, ses suites et les différentes options du débiteur. Dans ce même document sont rassemblés les textes, la jurisprudence ainsi que les modèles d'utilisation courante. Aux étudiants, aux professionnels, aux employeurs, il tente d'offrir un panorama complet sur cette question afin que nul ne soit lésé dans ses droits.

Chapitre 1 Deux ou trois choses que : vous devez savoir dans vos relations avec l'URSSAF…

Lorsque l'employeur est confronté à un contrôle diligenté par l'URSSAF, il peut être tenté de se raccrocher à quelques principes de bon sens qu'il entendra mettre en œuvre le jour venu… Toutefois, on sait, qu'en droit de la Sécurité sociale, bon sens et légalité ne vont pas toujours de pair.

Les difficultés d'opposer à l'URSSAF la doctrine de l'administration

Article L. 243-6-2

  1. - Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la Sécurité sociale, publiées conformément au livre III du Code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même Code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d'un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.
  2. - Le présent article s'applique aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 en tant que l'interprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I du présent article porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.
  3. - À compter du 1er janvier 2019, un site internet présente l'ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière d'allègements et de réductions de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants.
Article R. 243-59-8

La personne contrôlée peut se prévaloir de l'application d'une circulaire ou d'une instruction précisant l'interprétation de la législation en vigueur à l'attention des organismes effectuant le recouvrement et le contrôle des cotisations et contributions sociales, prise dans les conditions mentionnées à l'article L. 243-6-2. Sa demande est recevable tant que les sommes mises en recouvrement au titre d'une situation couverte par cette circulaire ou instruction n'ont pas un caractère définitif.

L'organisme effectuant le recouvrement informe la personne contrôlée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, par motif de redressement, des montants qui, le cas échéant, sont annulés ainsi que, par motif de redressement, des montants dont elle reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2.

Notre système juridique, outre les lois et règlements, comporte un nombre incalculable de circulaires expliquant l'interprétation de l'administration (ministère des Affaires sociales ou ACOSS (Agence centrale des organismes de Sécurité sociale) sur un point précis ou encore, créant des tolérances vis-à-vis des usagers. En matière fiscale, la question ne pose pas de problèmes puisque l'article 80 A al. 2 du livre des procédures fiscales prévoit que « lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ».

Dans le passé, la Cour de cassation avait estimé, faute de texte précis, que les instructions de l'ACOSS, les circulaires ministérielles ou les réponses ministérielles, n'avaient pour but que de faciliter les tâches des URSSAF en expliquant la position de l'administration sur un point précis1. Il en résultait donc clairement qu'une instruction ministérielle, ou une circulaire de l'ACOSS, était dépourvue de force obligatoire et ne pouvait, en aucune manière, être de nature à restreindre les droits des URSSAF2. Paradoxalement donc, un cotisant scrupuleux, qui avait suivi une instruction de l'ACOSS ou qui avait appliqué une circulaire administrative, pouvait se trouver redressé par l'URSSAF sur la base d'une interprétation différente. Cette remarque n'était pas neutre lorsque l'on sait, qu'aujourd'hui, de nombreux domaines ne sont régis, essentiellement, que par des circulaires administratives3. Désormais, l'article L. 243-6-2 du Code de la Sécurité sociale issu de l'ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005 renforce, la sécurité juridique des cotisants en leur permettant d'opposer la doctrine de l'administration dans des conditions précises.

En premier lieu, pour que le cotisant ait intérêt à invoquer cette doctrine, cela suppose évidemment que la position qui y est exprimée soit favorable à l'intéressé.

En outre, il doit s'agir de circulaires ou instructions du ministre chargé de la Sécurité sociale, publiées conformément à la loi n° 78- 753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004, relative aux modalités et effets de la publication des lois et certains actes administratifs. Pratiquement, il faut donc « une circulaire ou instruction régulièrement publiée au Bulletin officiel du ministère, sous forme imprimée ou électronique »4. Ainsi la publication au Journal Officiel d'une réponse ministérielle n'ouvre pas droit à cette garantie. On insistera enfin sur le fait que ces textes doivent émaner du ministre chargé de la Sécurité sociale, ce qui exclut les circulaires émanant de l'ACOSS.

Ce texte a été complété par l'article R. 243-59-8 : le cotisant peut se prévaloir de l'application d'une circulaire ou d'une instruction précisant l'interprétation de la législation en vigueur à l'attention des URSSAF. Sa demande est recevable tant que les sommes mises en recouvrement n'ont pas un caractère définitif. L'organisme de recouvrement informe le cotisant dans un délai de deux mois à compter de la demande des montants qui, le cas échéant, sont annulés

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François Taquet est professeur de droit social, avocat, conseil en droit social, conseiller scientifique du groupement d'avocats GESICA et l'un des fondateurs du Cercle Lafay, un think tank qui milite pour une amélioration des relations entre l'URSSAF et les entreprises.

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