La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi d’un propriétaire à l’encontre d’un arrêt l’ayant débouté son appel en garantie à l’encontre de son assureur, au motif que le sinistre, objet du litige, était survenu du fait de l’absence de réparations que le propriétaire de l’immeuble savait devoir faire réaliser antérieurement à ce sinistre.
Un immeuble était exploité en hôtel restaurant ; le fonds de commerce a été cédé ; moins de six mois après, un dégât des eaux est survenu provoquant l’effondrement du plancher de deux chambres, nécessitant la fermeture de l’établissement. Une expertise judiciaire a été diligentée et après dépôt du rapport, le cessionnaire a assigné le cédant et le propriétaire de l'immeuble en réparation des préjudices subis.
Le propriétaire de l’immeuble a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile, qui a dénié sa garantie opposant une clause d’exclusion du contrat portant sur les dommages ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui. Au cours des opérations d’expertise, il est apparu qu’antérieurement au sinistre, de précédents désordres avaient donné lieu à une première expertise judiciaire ayant conclu à la nécessité de faire reprendre la structure des planchers. Le propriétaire connaissait l’état de vétusté du plancher nécessitant leur réfection à laquelle il n’a pourtant pas fait procéder.
La Cour d’Appel a ainsi considéré que c’était à bon droit que les premiers juges, avaient rappelé les dispositions de l’article 1964 du Code civil conférant un caractère aléatoire au contrat d’assurance, de sorte que celui-ci ne pouvait porter sur un risque que l’assuré savait déjà réalisé, et avaient retenu la clause d’exclusion précitée.
L’existence de l’aléa prévaut sur l’application d’une clause d’exclusion contractuelle :
La Cour de Cassation a confirmé l’arrêt d’appel et le jugement de première instance, et en leur contrôle du caractère aléatoire du sinistre et pour l’application de la clause d’exclusion de garantie.
Le contrat d’assurance reste avant tout un contrat aléatoire même si, ensuite de la réforme des obligations, il n’est plus cité à ce titre aux termes des dispositions de l’article 1108 du Code civil, reprenant celles de l’ancien article 1964 du même Code.