La folie du compte pénibilité

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Par Eric Verhaeghe Publié le 4 janvier 2016 à 11h09
Compte Penibilite Absurde Legislation Code Travail Loi
600 EUROSLe compte pénibilité pourrait coûter aux entreprises jusqu'à 600 euros par salarié.

La mise en place du compte pénibilité est pour 2016! Je ne reviendrai pas ici sur l’absurdité d’un dispositif qui encourage à la pénibilité (en l’indemnisant) au lieu de lutter contre elle. On notera juste avec malice l’impressionnant décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité, paru au Journal Officiel du 31 décembre, dont l’article 2 dit ceci:

I. – Au 1° de l’article R. 4121-1-1, les mots : « l’établissement des fiches de prévention des expositions mentionnées à cet article, notamment à partir de l’identification de situations types d’exposition ; » sont remplacés par les mots : « la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l’identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l’article L. 4161-2 ; ».
II. – L’article R. 4161-6 est abrogé.
III. – L’article R. 4162-1 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Les mots : « le 31 janvier de l’année suivante » sont remplacés par les mots : « au titre de la paie du mois de décembre » ;
b) Les mots : « à l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale auprès des caisses mentionnées aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, » ;
c) Les mots : « dont la durée est supérieure ou égale à l’année civile » sont remplacés par les mots : « qui demeure en cours à la fin de l’année civile » ;
d) Les mots : « conformément aux informations qu’il a consignées dans la fiche de prévention des expositions » sont supprimés ;
2° Au II :
a) Les mots : « dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s’achève en cours d’année civile » sont remplacés par les mots : « d’une durée supérieure ou égale à un mois qui s’achève au cours de l’année civile » ;
b) Les mots : « dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « dans la déclaration mentionnée au I de cet article et au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de ce contrat de travail » et les mots : « et la durée d’exposition » sont supprimés ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – La déclaration prévue au I et au II du présent article est effectuée dans les mêmes conditions auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale par les employeurs utilisant les dispositifs mentionnés à l’article L. 133-5-6 du même code. » ;
4° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’employeur peut rectifier sa déclaration des facteurs de risques professionnels :
« 1° Jusqu’au 5 ou au 15 avril de l’année qui suit celle au titre de laquelle elle a été effectuée, selon l’échéance du paiement des cotisations qui lui est applicable ;
« 2° Par dérogation au 1°, dans les cas où la rectification est faite en faveur du salarié, pendant la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. »
IV. – L’article R. 4162-2 est ainsi modifié :
1° Au I, la référence aux I et III de l’article R. 4162-1 est remplacée par la référence au I de l’article R. 4162-1 ;
2° Au II, la référence aux II et III de l’article R. 4162-1 est remplacée par la référence aux I et II de cet article.
V. – Au second alinéa du I de l’article R. 4162-26, les mots : « sont jointes, le cas échéant, une copie de la fiche de prévention des expositions et » sont remplacés par les mots : « est jointe, le cas échéant, ».
VI. – A l’article R. 4162-27, les mots : « ou au III de l’article R. 4162-1 » sont supprimés.
VII. – A l’article R. 4162-33, les mots : « , à partir des documents d’aide à l’évaluation des risques mentionnés à l’article D. 4161-1, » sont supprimés.
VIII. – A l’article R. 4162-35, les mots : « dans la déclaration prévue à l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale ou sur la déclaration prévue au III de l’article R. 4162-1 » sont remplacés par les mots : « dans la déclaration prévue à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ».
IX. – A l’article R. 4162-57, les mots : « mentionnée au I de l’article R. 4162-1 ou, pour les employeurs de salariés agricoles, au plus tard le 15 février de l’année suivante. » sont remplacés par les mots : « de la déclaration des facteurs de risques professionnels mentionnée à l’article R. 4162-1 ou, dans le cas visé au IV de l’article R. 4162-1, en même temps que la rectification de la déclaration des facteurs de risques professionnels. »
X. – Le 1° de l’article R. 4412-54 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le cas échéant, les informations communiquées par l’employeur au médecin du travail en application du troisième alinéa de l’article D. 4161-1 ; ».
XI. – L’article R. 4741-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4741-1-1. – Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de suivi des expositions d’un travailleur mentionné au 2° du V de l’article L. 4161-1, dans les conditions prévues par l’article D. 4161-1-1, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction.
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Le chef d’entreprise qui comprend ce que cela signifie sera décoré de la Légion d’Honneur.

Article écrit par Eric Verhaeghe pour son blog

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Né en 1968, énarque, Eric Verhaeghe est le fondateur du cabinet d'innovation sociale Parménide. Il tient le blog "Jusqu'ici, tout va bien..." Il est de plus fondateur de Tripalio, le premier site en ligne d'information sociale. Il est également  l'auteur d'ouvrages dont " Jusqu'ici tout va bien ". Il a récemment publié: " Faut-il quitter la France ? "

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