La mise en place du compte pénibilité est pour 2016! Je ne reviendrai pas ici sur l’absurdité d’un dispositif qui encourage à la pénibilité (en l’indemnisant) au lieu de lutter contre elle. On notera juste avec malice l’impressionnant décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité, paru au Journal Officiel du 31 décembre, dont l’article 2 dit ceci:
I. – Au 1° de l’article R. 4121-1-1, les mots : « l’établissement des fiches de prévention des expositions mentionnées à cet article, notamment à partir de l’identification de situations types d’exposition ; » sont remplacés par les mots : « la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l’identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l’article L. 4161-2 ; ».
II. – L’article R. 4161-6 est abrogé.
III. – L’article R. 4162-1 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Les mots : « le 31 janvier de l’année suivante » sont remplacés par les mots : « au titre de la paie du mois de décembre » ;
b) Les mots : « à l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale auprès des caisses mentionnées aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, » ;
c) Les mots : « dont la durée est supérieure ou égale à l’année civile » sont remplacés par les mots : « qui demeure en cours à la fin de l’année civile » ;
d) Les mots : « conformément aux informations qu’il a consignées dans la fiche de prévention des expositions » sont supprimés ;
2° Au II :
a) Les mots : « dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s’achève en cours d’année civile » sont remplacés par les mots : « d’une durée supérieure ou égale à un mois qui s’achève au cours de l’année civile » ;
b) Les mots : « dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « dans la déclaration mentionnée au I de cet article et au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de ce contrat de travail » et les mots : « et la durée d’exposition » sont supprimés ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – La déclaration prévue au I et au II du présent article est effectuée dans les mêmes conditions auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale par les employeurs utilisant les dispositifs mentionnés à l’article L. 133-5-6 du même code. » ;
4° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’employeur peut rectifier sa déclaration des facteurs de risques professionnels :
« 1° Jusqu’au 5 ou au 15 avril de l’année qui suit celle au titre de laquelle elle a été effectuée, selon l’échéance du paiement des cotisations qui lui est applicable ;
« 2° Par dérogation au 1°, dans les cas où la rectification est faite en faveur du salarié, pendant la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. »
IV. – L’article R. 4162-2 est ainsi modifié :
1° Au I, la référence aux I et III de l’article R. 4162-1 est remplacée par la référence au I de l’article R. 4162-1 ;
2° Au II, la référence aux II et III de l’article R. 4162-1 est remplacée par la référence aux I et II de cet article.
V. – Au second alinéa du I de l’article R. 4162-26, les mots : « sont jointes, le cas échéant, une copie de la fiche de prévention des expositions et » sont remplacés par les mots : « est jointe, le cas échéant, ».
VI. – A l’article R. 4162-27, les mots : « ou au III de l’article R. 4162-1 » sont supprimés.
VII. – A l’article R. 4162-33, les mots : « , à partir des documents d’aide à l’évaluation des risques mentionnés à l’article D. 4161-1, » sont supprimés.
VIII. – A l’article R. 4162-35, les mots : « dans la déclaration prévue à l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale ou sur la déclaration prévue au III de l’article R. 4162-1 » sont remplacés par les mots : « dans la déclaration prévue à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ».
IX. – A l’article R. 4162-57, les mots : « mentionnée au I de l’article R. 4162-1 ou, pour les employeurs de salariés agricoles, au plus tard le 15 février de l’année suivante. » sont remplacés par les mots : « de la déclaration des facteurs de risques professionnels mentionnée à l’article R. 4162-1 ou, dans le cas visé au IV de l’article R. 4162-1, en même temps que la rectification de la déclaration des facteurs de risques professionnels. »
X. – Le 1° de l’article R. 4412-54 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le cas échéant, les informations communiquées par l’employeur au médecin du travail en application du troisième alinéa de l’article D. 4161-1 ; ».
XI. – L’article R. 4741-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4741-1-1. – Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de suivi des expositions d’un travailleur mentionné au 2° du V de l’article L. 4161-1, dans les conditions prévues par l’article D. 4161-1-1, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction.
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Le chef d’entreprise qui comprend ce que cela signifie sera décoré de la Légion d’Honneur.
Article écrit par Eric Verhaeghe pour son blog