Les risques pénaux encourus par les dirigeants d’entreprise dans le cadre de la reprise d’activité

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Par Hortense Béthune et Jacques-Henri de Bo Publié le 19 mai 2020 à 5h28
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15000 EUROSL'infraction de mise en danger d?autrui est punie d'un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende pour les dirigeants

Dans le contexte actuel de crise sanitaire liée au Covid-19, la reprise d’activité fait se poser de nombreuses interrogations quant à la responsabilité pénale des dirigeants d’entreprise.

Les dirigeants d’entreprise doivent prendre un certain nombre de mesures pour assurer la sécurité et la santé des salariés.

Le Ministère du travail a mis à disposition des dirigeants des notes et fiches pratiques ainsi que des guides métiers et un protocole de déconfinement auxquels il est vivement recommandé de se référer.

Nonobstant, ces recommandations il existe de nombreuses incertitudes quant au risque pénal pesant sur les dirigeants dans le contexte actuel.

C’est la raison pour laquelle l’amendement relatif à l’atténuation de la responsabilité pénale des décideurs publics et privés adopté en première lecture par le Sénat a été très vivement débattu :

"nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée (...) du fait d'avoir soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS-CoV-2, soit causé ou contribué à causer une telle contamination"

L’Assemblée nationale n’a finalement pas adopté cet amendement et s’est contentée de rappeler que toute appréciation d’un risque pénal doit se faire in concreto.

L’article 1 de la loi n° 2020-546 prorogeant l’état d’urgence sanitaire adoptée le 11 mai 2020 a ainsi inséré un nouvel article L.3136-2 dans le Code de la santé publique qui dispose que :

« (…) L'article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur. »

Ces dispositions ont été validées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2020-800 du 11 mai 2020, considérant qu’elles ne modifiaient pas le droit existant et n’instauraient pas de régime dérogatoire limitant la responsabilité des décideurs publics.

Il convient de préciser les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale des dirigeants est susceptible d’être engagée, ainsi que les mesures à mettre en œuvre pour limiter ce risque.

A. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des dirigeants

Aucune infraction nouvelle particulière relative à la protection des salariés face au Covid-19 n’a été adoptée dans notre corpus législatif, ni dans le code pénal, ni dans le code du travail.

Il faut donc se référer aux infractions existantes, notamment aux infractions involontaires.

En cas de risque de contamination d’un salarié, l’infraction de mise en danger d’autrui (art. 223-1 et 223-2 du code pénal) pourra être recherchée.

En cas de contamination d’un salarié, les infractions d’atteintes involontaires à la vie (art. 221-6 et 221-7 du code pénal) ou à l’intégrité physique (art. 222-19, 222-20, 222-21, R.625-2, R.625-3 et R.622-1 du code pénal) pourront être qualifiées.

1. La mise en danger d’autrui

Cette infraction est définie par l’article 223-1 du code pénal comme :

« le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement »

Cette infraction suppose donc un lien de causalité direct et immédiat entre la faute, l’exposition directe d’autrui, et le dommage, le risque immédiat de mort ou de blessure permanente.

En pratique, cette infraction pose plusieurs difficultés de qualification dans le contexte actuel.

Concernant le lien de causalité direct et immédiat, il sera très difficile voire impossible d’établir avec certitude l’origine d’un risque de contamination du salarié en raison des incertitudes scientifiques, et notamment de la vitesse de propagation et du temps d’incubation du virus.

Comment déterminer avec certitude si le salarié est exposé à un risque de contamination dans l’entreprise, dans les transports en commun ou encore au contact de ses proches ?

Concernant l’obligation particulière de prudence ou de sécurité, elle doit présenter un caractère suffisamment précis et circonstancié. Elle doit en outre résulter d’une règle à valeur normative, absolue.

Or, sur ce point, le code pénal et le code du travail ne contiennent aucune infraction nouvelle particulière liée à la protection des salariés face au Covid-19.

Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 semble trop général et imprécis, la loi pénale étant d’interprétation stricte.

Les notes et fiches pratiques diffusées par le Ministère du travail en application de ce décret sont suffisamment précises mais dépourvues de valeur contraignante.

Enfin, la violation manifestement délibérée exclut toute faute simple de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence et d’omission.

Le risque semble donc pouvoir être limité si le dirigeant est en mesure de rapporter la preuve qu’il a, a minima, tenter de mettre en œuvre les consignes gouvernementales dans l’entreprise.

L’infraction de mise en danger d’autrui est punie d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende pour les dirigeants, et de 75 000 euros pour les entreprises.

Il existe en outre un certain nombre de peines complémentaires, dont notamment l’interdiction d’exercer certaines activités professionnelles ou sociales, et l’affichage ou la diffusion de la décision pénale.

2. Les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique.

Ces infractions sont définies par les articles 221-6 et 222-19 du code pénal qui visent :

« le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (…) » la mort d’autrui ou des blessures à autrui

L’article 222-20 du code pénal vise :

« le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (…) » des blessures à autrui

Les difficultés de qualification évoquées relatives au lien de causalité direct et immédiat sont identiques concernant ces infractions.

B. Les mesures pouvant être mise en œuvre pour limiter ce risque

1. La mise en place de délégations de pouvoirs

Les dirigeants disposent de moyens pour limiter au maximum le risque d’engagement de leur responsabilité pénale, notamment en mettant en place des délégations de pouvoirs.

Dans le contexte actuel lié au Covid-19, il est donc essentiel de s’assurer de l’effectivité des délégations de pouvoirs en matière de sécurité et de protection de la santé des salariés.

Ces délégations permettent de déléguer des pouvoirs normalement exercés par le dirigeant à des personnes plus à même d’exercer effectivement ces pouvoirs.

Il est fortement recommandé de formaliser les délégations de pouvoirs par écrit, même si cela n’est pas obligatoire, et de vérifier que les conditions de validité? sont bien remplies.

Concernant les conditions de validité, le délégataire doit :

  • avoir consenti à la délégation ;
  • et disposer de l'autorité, des moyens (matériels, techniques, financiers) et de la compétence nécessaires pour mettre en œuvre cette délégation.

2. Le respect des consignes sanitaires et gouvernementales

Dans le contexte actuel, il est très fortement recommandé aux dirigeants de respecter un certain nombre de mesures, dont notamment :

  • le protocole national de déconfinement du Ministère du travail en date du 3 mai 2020 (privilégier le télétravail, rappeler les mesures barrières, respecter les règles de distanciation…) ;
  • les guides métiers du Ministère du travail ;
  • le Document Unique d’Évaluation des Risques mis à jour en y associant les représentants du personnel…

Sur ce point, le Ministère du Travail a rappelé à de nombreuses reprises aux employeurs que la reprise d’activité doit se faire dans le respect des consignes sanitaires.

***

Par conséquent, il est donc vivement recommandé aux dirigeants d’entreprise d’user de la plus grande prudence et de favoriser le dialogue, la concertation et la transparence pour favoriser le rebond et rétablir la confiance.

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Jacques-Henry de Bourmont Jacques-Henry de Bourmont assiste une clientèle française et internationale, sociétés et fonds d’investissement, dans toutes leurs problématiques fiscales (contentieux fiscal et pénal, prix de transfert, gestion des actifs incorporels, optimisation patrimoniale, structuration de « management packages », rémunération des dirigeants, fiscalité immobilière). Admis au barreau de Paris et de Francfort, il a développé une expérience reconnue dans le domaine franco-allemand.   Hortense Béthune Hortense Béthune intervient dans tous les domaines du droit pénal des affaires liés à la délinquance économique, industrielle et financière. Elle conseille des clients français et étrangers notamment dans le cadre de procédures contre les entreprises (fraude fiscale, présentation de comptes inexacts, etc.) et leurs dirigeants et actionnaires (abus de biens sociaux, corruption, escroquerie, blanchiment, banqueroute, délit d’initié, etc.).

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