Loi Egalim 2 : Quelles sont les principales nouveautés à retenir pour la filière agro-alimentaire ?

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Par Caroline Bellone-Closset Publié le 30 novembre 2021 à 6h30
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25%La loi Egalim demande que moins de 25% des produits soient en promotion chez les distributeurs.

La loi Egalim 2 vient d’être adoptée et s’appliquera, pour nombre de ses dispositions, dès les négociations commerciales 2022. Des changements majeurs sont à prévoir pour l’ensemble des acteurs de la filière agro-alimentaire(1), du producteur agricole jusqu’au consommateur.

La loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs (dite Egalim 2) a été promulguée le 18 octobre 2021. Cette loi a pour ambition de permettre une meilleure répartition de la valeur tout au long de la chaîne agro-alimentaire afin d’assurer aux agriculteurs une plus juste rémunération de leur travail.

Cette ambition n’est pas nouvelle. Voilà plusieurs années que le législateur tâtonne, tenté d’intervenir pour soutenir les agriculteurs sans pour autant sortir d’une économie libérale.

Force est de constater qu’avec cette nouvelle loi, le législateur marque un grand coup et apporte d’importants changements à tous les niveaux de la chaîne.

A l’amont, la contractualisation est rendue obligatoire

Depuis 2008 au moins(2), l’Autorité de la concurrence, régulièrement interrogée sur les dysfonctionnements de la filière agro-alimentaire, n’a de cesse de prôner le développement de la contractualisation entre les agriculteurs et leurs acheteurs. Il s’agit en effet, selon elle, de l’une des principales solutions(3) qui s’offrent aux agriculteurs pour tenter de peser davantage face à leurs acheteurs.

Le principe d’une contractualisation amont entre producteurs agricoles et premiers acheteurs a ainsi fait son entrée dans le code rural et de la pêche maritime dès 2010(4). Même si elle était clairement encouragée, cette pratique n’a toutefois été rendue obligatoire que dans deux filières : la filière laitière et la filière des fruits et légumes destinés à la revente à l’état frais(5).

Le principe sera désormais celui de la contractualisation obligatoire pour tous, même si chaque filière conservera la possibilité, via son interprofession, d’opter pour une contractualisation seulement volontaire. De même, pourraient échapper à ce dispositif les producteurs agricoles et acheteurs qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à un seuil fixé par décret.

Ces contrats devront avoir une durée minimum de trois ans et définir des modalités de détermination(6) ou de révision automatique(7) du prix prenant en compte trois catégories d’indicateurs (indicateurs de coûts de production en agriculture, indicateurs reflétant le prix des produits agricoles sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur, indicateurs liés aux caractéristiques des produits(8)).

Afin d’aider les professionnels concernés dans cette démarche, les organisations interprofessionnelles ont l’obligation de publier de tels indicateurs afin qu’ils puissent servir d’indicateurs de référence dans leur filière, libre ensuite à chaque entreprise d’utiliser lesdits indicateurs ou d’en préférer d’autres. En cas de défaillance d’une interprofession dans l’élaboration de ces indicateurs (en cas de désaccord persistant entre ses membres notamment), les instituts techniques agricoles auront l’obligation d’en diffuser à première demande d’un membre de ladite interprofession.

Il deviendra donc de plus en plus difficile de se « cacher » derrière une absence d’indicateurs pour tenter d’échapper à l’obligation de prendre en compte des indicateurs dans les contrats.

Enfin, dans la continuité de la loi Egalim 1(9), la proposition de contrat devra, en principe, émaner du producteur agricole, sauf à ce que ce dernier demande expressément à l’acheteur de lui en proposer un(10). Cette proposition constituera le « socle de la négociation » et devra contenir a minima les indicateurs de coût de production en agriculture que le producteur agricole souhaite voir pris en compte.

Les autres indicateurs, en revanche, pourraient être proposés par l’acheteur, lui permettant ainsi de prendre en compte les prix constatés sur les marchés sur lesquels il vend ses produits afin, d’une part, de rester compétitif face à la concurrence et, d’autre part, de pouvoir corréler le prix payé au producteur agricole à la marge qu’il est susceptible de réaliser lors de la vente de ses produits.

Une obligation de transparence accrue tout au long de la chaîne agro-alimentaire

Les fournisseurs de produits alimentaires auront désormais l’obligation, quel que soit le niveau auquel ils se situent dans la filière, de communiquer à leurs clients, via leurs conditions générales de vente, des informations précises sur la part que représentent les matières premières agricoles, tout à la fois dans la composition de leurs produits et dans leurs tarifs.

Cette information pourra être communiquée soit de manière détaillée, matière première agricole par matière première agricole, soit de manière agrégée, toutes matières premières agricoles confondues, étant précisé que sont assimilés à des matières premières agricoles les produits transformés composés à plus de 50% de matières premières agricoles(11). Un décret pourrait venir exclure de ce dispositif les produits dont la part agrégée des matières premières agricoles les composant est inférieure ou égale à un seuil qui ne pourra excéder 25%.

Le nouvel article L. 441-1-1 du code de commerce prévoit également une solution alternative pour les fournisseurs. Ceux-ci pourront en effet se dispenser d’indiquer la part des matières premières agricoles dans leurs produits et tarifs(12) dès lors que (i) leurs conditions générales de vente font état d’une évolution de tarif par rapport à l’année précédente et (ii) qu’ils font intervenir, à leurs frais, un « tiers indépendant » chargé de certifier, au terme de la négociation, que celle-ci n’a pas porté sur la part de cette évolution qui résulte d’une évolution du prix des matières premières agricoles.

Quelle que soit l’option retenue, l’objectif de ce nouvel article L. 441-1-1 est en effet de pouvoir « sanctuariser » le prix de la matière première agricole(13) afin que la marge des fournisseurs de produits alimentaires et de petfood soit toujours au moins égale au prix dû aux producteurs agricoles, de façon à préserver la rémunération de ces derniers au fil des négociations commerciales successives.

A cet égard, il convient de souligner que le prix de la matière première agricole doit s’entendre, pour l’application de ce nouvel article L. 441-1-1, comme le prix payé au producteur agricole, que ce soit par son premier acheteur ou par l’organisation de producteurs avec transfert de propriété ou la coopérative dont il est membre.

Cela signifie donc que, pour calculer la part que représente le prix des matières premières agricoles dans leurs tarifs, les fournisseurs devront en principe prendre en compte non pas le prix payé par eux pour l’achat de leurs matières premières agricoles(14) mais bien le prix qui reviendra in fine aux producteurs agricoles, c’est-à-dire leur prix d’achat diminué de la marge des intermédiaires successifs entre eux et lesdits producteurs agricoles. Ceci devrait donc conduire à limiter sensiblement la part du tarif objet de cette fameuse « sanctuarisation ».

Ce principe de « sanctuarisation » apparaît relativement complexe à mettre en œuvre, en particulier dans le cas de fournisseurs qui, pour une matière première donnée, ont une multitude de sources d’approvisionnement et donc des prix payés aux agriculteurs potentiellement différents d’une source d’approvisionnement à l’autre.

En outre, un tel mécanisme pourrait avoir du sens si tous les opérateurs sans exception se trouvaient soumis à la même obligation de transparence mais les grossistes en ont été exclus et ce, tant pour leurs actes d’achat que de revente(15). Quand on sait qu’il existe de nombreux négociants-grossistes très en amont des filières agricoles (négociants de bestiaux, négociants en céréales, grossistes en fruits et légumes, etc.), le ruissellement d’informations de l’amont vers l’aval risque fort de tourner court.

Ainsi, on voit mal comment un fabricant de produits alimentaires qui s’approvisionne en matières premières agricoles auprès d’un grossiste – qui n’est donc soumis à aucune obligation de transparence – pourrait ensuite donner à son propre client des informations quant à la part que représente le prix payé aux producteurs agricoles dans ses propres tarifs. Il n’aura vraisemblablement d’autre choix que de se référer à ses propres prix d’achat, ce qui viendra augmenter artificiellement la part du prix des matières premières agricoles dans son tarif et donc diminuer d’autant la marge de négociation de ses clients, au premier rang desquels les grands distributeurs. C’est alors le consommateur qui pourrait bien se trouver lésé…

Un formalisme contractuel de plus en plus complexe

Jusqu’à présent, seules les relations entre fournisseurs et distributeurs (donnant lieu à une revente en l’état des produits) faisaient l’objet d’un formalisme spécifique imposé par le code de commerce, avec une obligation de conclure une convention écrite annuelle, biennale ou triennale détaillant les obligations réciproques des parties au plus tard le 1er mars.

Pour les fournisseurs de produits alimentaires, cette obligation s’imposera désormais non seulement dans leurs relations avec leurs clients distributeurs mais également avec tous leurs autres clients (industriels, professionnels de la restauration hors foyer (RHF), etc.).

Cela signifie donc que les industriels de l’agro-alimentaire devront conclure des conventions écrites (i) à l’aval, avec leurs clients distributeurs et RHF mais également (ii) à l’amont, avec leurs fournisseurs de matières premières(16), dès lors que lesdites matières premières sont composées à plus de 50% de matière première agricole.

Alors que l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées visait à simplifier le titre IV du Livre IV du code de commerce, on assiste aujourd’hui à une superposition des dispositions législatives qui en devient dangereuse pour les opérateurs de la filière agro-alimentaire.

Outre une multiplication du nombre de conventions à conclure par écrit, le contenu desdites conventions devra respecter pas moins de six articles différents du code de commerce : les articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-8, L. 443-2, L. 443-4 et désormais L. 443-8.

Les contrats de fabrication de produits à marque de distributeur (contrats MDD) ne sont pas épargnés puisque leur formalisme se trouve lui aussi significativement renforcé : obligation de prévoir un volume prévisionnel, une clause de répartition des différents coûts additionnels survenant au cours de l’exécution du contrat, un système d’alerte et d’échanges périodiques, une clause de révision automatique des prix, etc.

L’avènement des clauses de révision automatique du prix

Face au constat d’échec des clauses de renégociation(17), la loi Egalim 2 veut aller plus loin en imposant non plus une simple clause de renégociation mais également une clause de révision automatique du prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole et ce, à tous les stades de la production / fabrication / distribution des produits agricoles et alimentaires.

Ces clauses de révision automatique du prix devront prendre en compte a minima le ou les indicateurs de coût de production en agriculture qui auront été pris en compte en amont, entre l’agriculteur et son premier acheteur(18).

Toutefois, si cet indicateur est assurément le plus pertinent à l’amont, pour éviter que les agriculteurs se retrouvent en situation de vente à perte, il l’est beaucoup moins à l’aval. En effet, les fournisseurs de produits alimentaires auront besoin de prendre en compte l’évolution de leurs propres coûts d’approvisionnement en matières premières agricoles (qui peut être totalement décorrélée de l’évolution des coûts de production en agriculture(19)) et les acheteurs vont devoir tenir compte de l’évolution des prix constatés sur les marchés sur lesquels ils évoluent afin de rester compétitifs, en particulier à l’export. C’est là que l’équation devient complexe…

La négociation de ce type de clause peut ainsi s’avérer longue et difficile. Dans la filière laitière par exemple, où l’obligation de convenir d’une formule de prix prenant en compte un ou plusieurs indicateurs de coût de production a été introduite dès la loi Egalim 1, certains industriels ont mis plus d’un an à parvenir à un accord sur une formule de prix et ce, malgré l’intervention du Médiateur des relations commerciales agricoles.

L’idée de ce dispositif est bien entendu que toute révision du prix à l’amont se répercute « automatiquement » jusqu’à l’aval mais les choses seront-elles si simples ?

Compte tenu de la complexité de ce type de clause, les opérationnels risquent fort de convenir de clauses qui seront in fine, volontairement ou non, inefficaces, en convenant de conditions de déclenchement inadaptées ou en retenant des indicateurs non pertinents, comme c’était déjà le cas avec les clauses de renégociation prévues par l’article L. 441-8 du code de commerce.

Ceci sans compter que cette clause de révision automatique est doublée d’une clause de renégociation qui devra permettre de renégocier le prix convenu non seulement en cas de fluctuation du prix des matières premières agricoles mais également en cas de variation des prix de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages.

L’expérimentation du « rémunéra-score »

La loi Egalim 2 prévoit enfin l’expérimentation d’un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs agricoles et prenant en compte l’impact négatif sur la rémunération des agriculteurs français d’un approvisionnement en matière première agricole importée.

Cette période d’expérimentation, d’une durée maximale de cinq ans, vise à évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage. On peut en effet imaginer plusieurs formes pour ce « rémunéra-score » : une note (à l'image du nutriscore), l’affichage de la somme reversée aux producteurs agricoles pour l’achat d’un produit donné (comme c’est le cas des produits « C'est qui le patron ? »), l’affichage du pourcentage du prix payé par le consommateur qui revient aux producteurs agricoles, etc. Les options sont multiples.

Comme le nutriscore et l’éco-score, le rémunera-score pourrait ainsi devenir un nouveau critère de choix pour le consommateur lors de ses achats alimentaires.

Il semble donc essentiel que les modalités de calcul de ce rémunera-score soient les mêmes pour tous les produits, a minima filière par filière, et que l’information donnée au consommateur soit suffisamment compréhensible. Faute pour le rémunera-score de respecter ces deux conditions, le consommateur pourrait se trouver tromper dans son choix, ce qui perturberait la concurrence.

L’exercice ne sera pas aisé, en particulier lorsqu’il s’agira de comparer des produits à marque nationale à des produits à marque de distributeur (MDD).

En effet, la principale différence entre ces deux catégories de produits est que les premiers sont des produits dits « marketés » alors que les seconds ne le sont pas, ce qui permet aux produits MDD d'avoir un positionnement prix globalement inférieur à celui des marques nationales à qualité équivalente. Or ces frais de marketing pourraient bien venir diluer la part que représente la rémunération des agriculteurs dans le prix de vente des produits de marque nationale et laisser ainsi penser que les produits MDD seraient plus rémunérateurs pour les producteurs agricoles que les produits de marque nationale, ce qui ne serait pas nécessairement le cas en valeur absolue...

Quand bien même un rémunéra-score pourrait permettre une comparaison objective des produits présents en linéaire, le consommateur ne risque-t-il pas de se trouver noyer sous une masse d’informations et de revenir à des critères de choix beaucoup plus basiques fondés avant tout sur le marketing ? La pratique du scoring, qui semble aujourd’hui pouvoir influencer (dans une certaine mesure) le comportement du consommateur, perdrait alors tout son intérêt...

On le voit, de bout en bout de la chaîne, la loi Egalim 2 apporte une complexité certaine qui pourrait bien porter atteinte à son efficacité.

1 La loi Egalim 2 a également vocation à s’appliquer aux produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.

2 Avis 08-A-07 du 7 mai 2008 relatif à l’organisation économique de la filière fruits et légumes ; Avis 09-A-48 du 2 octobre 2009 relatif au fonctionnement du secteur laitier ; Avis 14-A-03 du 14 février 2014 relatif à une saisine de la fédération Les Producteurs de Légumes de France ; Avis 18-A-04 du 3 mai 2018 relatif au secteur agricole.

3 L’autre solution mise en avant par l’Autorité de la concurrence étant le regroupement de l’offre, au sein d’organisations de producteurs notamment.

4 Loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de la pêche et de l’agriculture.

5 Le décret rendant la contractualisation obligatoire dans la filière fruits et légumes a toutefois été abrogé par décret n°2019-310 du 11 avril 2019.

6 Lorsque les parties conviennent d’un prix déterminable.

7 Lorsque les parties conviennent d’un prix ferme.

8 Indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges.

9 Loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

10 En application des articles 148 et 168 du règlement OCM.

11 Dans les deux cas, l’acheteur pourra, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant chargé d’attester l’exactitude des informations transmises par le fournisseur.

12 Les fournisseurs de produits alimentaires choisissant cette option resteront néanmoins soumis aux dispositions de l’article L. 443-4 du code de commerce, issu de la loi Egalim 1, qui impose de faire référence, dans les conditions générales de vente, à des indicateurs et d’expliciter la façon donc ceux-ci sont pris en compte pour la détermination des tarifs.

13 Nouvel article L. 443-8 du code de commerce.

14 Sauf bien entendu à ce qu’ils s’approvisionnent directement auprès d’un producteur agricole ou d’une organisation de producteurs sans transfert de propriété.

15 Cette référence aux actes d’achat des grossistes, dans un article relatif aux conditions générales de vente, ne semble guère appropriée. Faut-il comprendre que, lorsqu’un fournisseur vend ses produits alimentaires ou petfood à un grossiste, il n’y a pas lieu de « sanctuariser » le prix de la matière première agricole et donc d’appliquer les dispositions du nouvel article L. 443-8 ?

16 Lorsque le fournisseur est un producteur agricole, le contrat devra être conforme aux dispositions de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Si le fournisseur est un primo-transformateur, le contrat devra être conforme aux nouvelles dispositions de l’article L. 443-8 du code de commerce.

17 Les clauses de renégociation sont obligatoires dans les contrats de vente et de fabrication portant sur la plupart des produits agricoles et alimentaires (pâtes alimentaires et produits à base de viande, de poisson, de lait et d’œuf) depuis 2014 (article L. 441-8 du code de commerce).

18 Sous réserve qu’un contrat écrit ait effectivement été conclu à l’amont, ce qui pourrait ne pas être le cas notamment dans les filières où la contractualisation serait rendue facultative par accord interprofessionnel ou par décret.

19 Tel était bien l’objectif de la clause de renégociation.

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Avocate depuis 9 ans, d’abord au sein du cabinet Grall & Associés puis du cabinet Cornet Vincent Ségurel, Caroline Bellone-Closset intervient en droit de la concurrence et de la distribution. Elle accompagne notamment de nombreux acteurs de la filière agro-alimentaire, du producteur agricole jusqu’au distributeur.

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