Transformation d’une SARL en EURL : L’imposition à l’impôt sur les sociétés nécessite une option dans les statuts

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Par Thierry Bouclier Publié le 4 juin 2022 à 9h48
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La Cour administrative d’appel de Lyon vient de rappeler que dans l’hypothèse de la transformation d’une SARL en EURL, à la suite de la réunion de toutes les parts de la SARL entre les mains de l’associé unique, l’EURL ne peut pas être assujettie à l’impôt sur les sociétés, même si elle a continué à souscrire des déclarations, si elle n’a pas modifié ses statuts dans le sens de cet assujettissement.

La SARL K, dont l’objet social est l’exploitation de fonds de commerce de coiffure, avait à l’origine pour associés, M. B et M. D , lequel est devenu, à compter du 24 décembre 2001, à la suite d’une cession de parts, l’unique propriétaire de l’ensemble des parts de la société.

A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2010, 2011 et 2012 en matière d’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale a mis à la charge de la SARL K des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés.

Ces impositions ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40% pour manquement délibéré.

La SARL K a fait appel du jugement du 30 septembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge.

En principe, l’associé unique personne physique d’une EURL relève de l’impôt sur le revenu, pour les bénéfices qu’il en retire, sauf s’il décide d’opter en faveur de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

En cas de réunion de toutes les parts d’une société à responsabilité limitée entre les mains d’une personne physique, cette option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci.

La Cour rappelle que pour exercer valablement leur option pour l’impôt sur les sociétés, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent, manifestant ainsi sans ambigüité l’exercice de leur option.

Au cas particulier, la Cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt n°20LY03131 du 18 mai 2022, relève que suite à la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de l’unique associé, personne physique, la SARL K a continué à souscrire des déclarations d’impôt sur les sociétés, qu’elle n’a pas modifié ses statuts dans le sens de l’assujettissement à cet impôt et que l’administration fiscale était informée de cette réunion puisque l’acte de cession du 24 décembre 2001 lui avait été adressé pour être enregistré.

Selon la Cour, « il en résulte, alors que l’administration reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de ‘‘produire un document officiel établissant l’option à l’impôt sur les sociétés de la société’’, que la SARL K est fondée à soutenir qu’elle relevait, après la réunion des parts sociales entre les mains de M. D, le 24 décembre 2001, du régime des sociétés de personnes et que c’est à tort qu’elle a été assujettie à des compléments d’impôt sur les sociétés et à des pénalités au titre des exercices en litige. »

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Maître Thierry Bouclier est avocat au barreau de Bordeaux, spécialiste en droit fiscal. Docteur en droit, a une activité partagée entre le conseil et le contentieux, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Intervient dans tous les domaines de la fiscalité (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA, impôts locaux...) nationale ou internationale. http://www.avocat-bouclier-fiscaliste-bordeaux.fr/