La Cour administrative de Lyon a rappelé, dans un arrêt du 8 août 2022, qu’une indemnité versée, lors de la rupture conventionnelle d’un contrat de travail, n’est exonérée d’impôt sur le revenu que si elle a le caractère de dommages et intérêts compensant un préjudice autre que celui résultant de la perte d’un revenu.
Les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont en principe soumises à l’impôt sur le revenu, mais ce principe est assorti de nombreuses exceptions.
La Cour administrative d’appel de Lyon a eu à connaître des faits suivants.
Le directeur général d’une association signe avec celle-ci en 2017, d’une part, une convention de rupture de son contrat de travail prévoyant le versement d’une indemnité de rupture conventionnelle de 185.600 euros et, d’autre part, un accord transactionnel mettant fin à tout litige, par lequel l’association accepte de lui verser une indemnité transactionnelle de 62.738 euros en réparation de chacun des différents préjudices invoqués par le salarié.
Celui-ci déclare ces deux indemnités, au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2017, dans la catégorie des traitements et salaires.
Mais considérant qu’il s’est trompé et qu’il n’avait pas à les déclarer, il dépose une réclamation auprès des Services Fiscaux demandant le bénéfice de leur exonération. L’administration fait droit à sa demande en diminuant la base imposable à l’impôt sur le revenu de l’indemnité de rupture conventionnelle de 185.600 euros, mais rejette la demande relative à l’exonération de l’indemnité transactionnelle de 62.738 euros.
Le contribuable saisit le tribunal administratif de Lyon qui lui donne raison et le décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l’indemnité transactionnelle de 62.738 euros. L’administration fait appel de cette décision.
Dans un arrêt n°21LY03146 du 8 août 2022, la Cour administrative de Lyon a infirmé le jugement du Tribunal administratif et donné raison à l’administration fiscale. Elle rappelle qu’une « indemnité versée à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte d’un revenu. »
Au cas présent, le contribuable n’a pas apporté la démonstration que l’indemnité transactionnelle de 62.738 euros avait pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte d’un revenu. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a estimé que cette indemnité transactionnelle constituait un revenu imposable.
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