Les conditions de l’imposition séparée des époux en matière d’impôt sur la fortune immobilière

Cropped Favicon Economi Matin.jpg
Par Thierry Bouclier Modifié le 23 mars 2023 à 10h04
Immobilier Ancien Province Prix 1
@shutter - © Economie Matin
0,5%0,5% des foyers faisant une déclaration d'IFI ont moins de 25 ans.

Pour pouvoir faire l’objet d’une imposition séparée en matière d’impôt sur la fortune immobilière, les époux doivent apporter la preuve qu’ils vivent réellement dans des résidences séparées.

L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a été supprimé, à compter du 1er janvier 2018, pour être remplacé, à compter de la même date, par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), le second reprenant de larges dispositions du premier. C’est ainsi que les couples mariés font l’objet d’une imposition commune et qu’ils doivent souscrire une seule déclaration regroupant l’ensemble de leurs biens imposables, sauf lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent plus sous le même toit ou lorsqu’ils sont en instance de séparation de corps ou de divorce et qu’ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées.

Dans ces deux dernières situations, chacun des époux est soumis à l’impôt à raison de ses biens et droits immobiliers imposables, ainsi que de ceux des enfants mineurs dont il a l’administration légale des biens.

Madame X, veuve, a fait l’objet d’un redressement fiscal au titre des années 2006 à 2012 pour l’ISF incluant le patrimoine des deux époux.

Elle a contesté la taxation supplémentaire dont elle a fait l’objet au motif qu’elle ne vivait plus sous le même toit que son époux depuis 1998.

Dans un jugement du 4 octobre 2018, le Tribunal de Grande d’Instance d’Aix-en-Provence lui a donné tort en jugeant qu’elle ne rapportait pas la preuve qu’elle avait une résidence séparée de celle de son époux dans la mesure où :

- ils avaient fait ensemble, et en déclarant la même adresse à Barbentane pendant cette période, leurs déclarations d’impôt sur le revenu et où le domicile, dans lequel Mme X se prétend domiciliée, est mentionné comme une résidence secondaire ;

- l’ordonnance de non-conciliation n’a pas été suivie de l’engagement d’une procédure au fond dans le délai de sorte qu’elle est caduque.

Dans un arrêt n°18/18315 du 31 août 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence infirme ce jugement en considérant que Madame X apporte la preuve que les époux avaient bien une résidence séparée : « La preuve de la condition de résidence séparée, qui incombe à l’époux demandeur, (…) doit être appréciée au regard des éléments produits sur la réalité et l’effectivité de sa vie prétendument séparée. »

Les éléments, en faveur de la résidence séparée, retenus par le Cour, sont les suivants :

- dans la déclaration de succession, l’époux est mentionné comme domicilié à Barbentane et l’épouse à Châteaurenard ainsi que ses enfants ;

- Madame X produit des attestations de ses voisins de Châteaurenard relatant son installation sur cette commune de façon concordante et depuis de nombreuses années ;

- elle produit la preuve de sa domiciliation à Châteaurenard à l’égard de la CPAM dès 2006 et de son employeur dès 2005 et jusqu’en 2013 ;

- ses factures d’assurance mentionnent cette adresse comme étant sa résidence principale depuis 1999, où elle acquitte également ses factures de consommation d’eau ;

- elle produit une attestation de Madame Z, nouvelle compagne de son mari, exposant qu’elle était bien la compagne de celui-ci jusqu’à son décès et depuis 2004, qu’elle vivait avec lui à Barbentane et qu’elle y joint des documents corroborant la réalité de cette domiciliation (bulletins de salaires de 2005 à 2011 et déclarations fiscales).

Vous êtes à la recherche d’un accompagnement dans le droit fiscal ? Thierry Bouclier vous accompagnera dans vos démarches, vous souhaitez en apprendre plus ? Vous pouvez prendre contact en CLIQUANT ICI.

Une réaction ? Laissez un commentaire

Vous avez aimé cet article ? Abonnez-vous à notre Newsletter gratuite pour des articles captivants, du contenu exclusif et les dernières actualités.

Cropped Favicon Economi Matin.jpg

Maître Thierry Bouclier est avocat au barreau de Bordeaux, spécialiste en droit fiscal. Docteur en droit, a une activité partagée entre le conseil et le contentieux, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Intervient dans tous les domaines de la fiscalité (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA, impôts locaux...) nationale ou internationale. http://www.avocat-bouclier-fiscaliste-bordeaux.fr/

Aucun commentaire à «Les conditions de l’imposition séparée des époux en matière d’impôt sur la fortune immobilière»

Laisser un commentaire

* Champs requis