Dans le cadre de la préconisation d’un contrat d’assurance-vie, le devoir de conseil d’un CGP amène à proposer des investissements en adéquation avec le profil de risque et l’horizon de placement de son client.
Le 115 de l’assurance-vie : la sortie en titres

La construction d’une allocation de portefeuille doit permettre de générer de la performance pour l’épargnant, tout en maîtrisant un élément fondamental : le risque de perte en capital. Même quand le Conseiller en Gestion de Patrimoine prend en compte tous les facteurs indispensables pour son client, afin de l’exposer à un risque mesuré, il en reste un qu’il ne pourra jamais maîtriser : le décès de son client.
Au décès de l’assuré du contrat d’assurance-vie, la valeur de rachat est transmise aux bénéficiaires selon la répartition prévue dans la clause bénéficiaire. De manière générale, les capitaux-décès sont transmis aux bénéficiaires sous forme d’espèces. Aussi, il est possible de convertir les capitaux-décès sous forme de rentes viagères. Saviez-vous que les bénéficiaires ont également la possibilité de recevoir les titres du contrat en pleine propriété ? On appelle ce mécanisme la sortie du capital en titres.
L’article L.131-1 du Code des assurances prévoit que : « les souscripteurs et les bénéficiaires de contrats d’assurance-vie peuvent choisir entre le règlement en espèces de leur argent ou la remise de titres ou parts en cas de dénouement du contrat. ». En d’autres termes, à défaut de recevoir des liquidités égales au montant des capitaux-décès, les bénéficiaires recevront les titres des fonds auxquels correspondent leurs unités de compte.
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Le choix de la remise de titres est irrévocable
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Les titres ou parts qui procurent un droit de vote ne sont pas autorisés
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Le fonds en euros n’est pas éligible à la sortie en titres
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Le contractant et ses proches ne doivent pas avoir « détenu directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l’assureur ».
Il est important de rappeler que la sortie en titres d’un contrat d’assurance-vie est soumise à l’accord de l’assureur. Dans la pratique, les organismes d’assurance vont être amenés à gérer, au cas par cas, le risque de liquidité induit par la souscription de titres ou parts non négociés sur un marché réglementé.
Prenons l’exemple de Monsieur Martin (54 ans) qui souscrit un contrat d’assurance-vie d’une valeur de 500 000 €. Le contrat est majoritairement investi au travers de titres vifs, de produits structurés et de SCPI. Après lui avoir diagnostiqué un cancer, son médecin estime son espérance de vie à quelques semaines. Compte tenu de l’allocation de son contrat et dans l’hypothèse où l’horizon de placement est réduit à néant, la perte est estimée à 125 000 €. Afin de maintenir les investissements en place, les bénéficiaires ou Monsieur Martin peuvent prévoir, par LRAR, une transmission des capitaux sous forme de titres. Par conséquent, le risque de perte en capital dû par le risque décès de l’assuré est écarté en prévoyant une sortie en titres. Ce mécanisme permet de s’affranchir de la cession des produits financiers, protégeant ainsi la performance long terme.