Santé, vaccination – De l’obligation vaccinale implicite…

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Par Delphine Jaafar Publié le 29 décembre 2021 à 6h07
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@shutter - © Economie Matin
90,9%90,9% des Français de plus de 12 ans ont un schéma de vaccination complet au 20 décembre 2021.

Mardi 21 décembre 2021, le porte-parole du Gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé la tenue d’un Conseil des ministres extraordinaire afin d’adopter le plus rapidement le projet de loi instituant le passe vaccinal. Ce passe vient remplacer le passe sanitaire actuel qui permet à des personnes non-vaccinées d’avoir accès à certains lieux en présentant un test négatif à la Covid-19. Désormais, l’accès aux bars, aux restaurants, aux cinémas, sera conditionné à la présentation d’un schéma vaccinal complet.

Sujet à controverses, ce passe est assimilé à une obligation vaccinale déguisée/implicite.

Pourtant, certaines vaccinations sont déjà obligatoires pour l’ensemble de la population, et d’autres concernent uniquement certaines catégories de professionnels comme la vaccination contre la grippe et l’hépatite B des professionnels des établissements de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées.

Par ailleurs, pour être inscrits à l'école, les enfants doivent ainsi être vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.

De même, la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour se rendre dans certains pays.

Destinée à préserver la santé collective, la vaccination est un acte médical préventif, conçu comme tel dès son origine.

Le ministère chargé de la Santé est compétent pour définir la politique vaccinale du pays.

Depuis la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 11 vaccins sont obligatoires, sauf contre-indication médicale, mais cette obligation de vaccination n’est assortie d'aucune sanction pénale, hormis celle concernant certaines professions et certains étudiants.

La protection de la santé publique

Aux termes du préambule de la Constitution de 1946, alinéa 11, la Nation « garantit à tous [...] la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Cet article consacre à la fois le droit d’accès aux soins et l’obligation de l’État d’assurer l’ordre public sanitaire. La protection de la santé publique est un objectif à valeur constitutionnelle consacré par le Conseil constitutionnel qui se traduit par la mise en œuvre d’acte de prévention ou de soins[1].

Au niveau international, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 prévoit à son article 12 qu’afin de garantir le droit à la santé individuel, les États devront prendre les mesures nécessaires pour assurer « la prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques ».

L’état du droit national en matière de vaccination

L’article L.3111-2 du Code de la santé publique impose aux français 11 vaccins. Malgré le caractère obligatoire de cette vaccination, aucune sanction n’est prévue pour une personne choisissant de ne pas se faire vacciner.

Toutefois, le refus d’un parent de faire vacciner son enfant reste pénalement réprimé sur le fondement de l’article L.227-17 du Code pénal qui punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende « le fait par le père ou la mère de se soustraire, sans motif légitime, a? ses obligations légales au point de compromettre la sante?, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur ».

Le législateur a ajouté à cette sanction, l’impossibilité pour des enfants non-vaccinés d’entrer à l’école, en crèche ou en colonie de vacances.

Sur ce sujet, le Conseil d’État a admis la légalité de ce type de mesure depuis 1977 lorsqu’un inspecteur d’académie a refusé l’envoi d’un élève en classe de neige pour défaut de vaccination compte tenu des risques de la vie en collectivité et de la pratique des activités sportives[2].

L’obligation de vaccination constitue également une obligation contractuelle pour les salariés.

En effet, l’article L.4122-1 du Code du travail impose au salarié de prendre soin de sa santé, de sa sécurité, en fonction de sa formation et de ses possibilités, ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes.

Le travailleur qui ne respecte pas cette obligation peut faire l’objet d’une réaffectation ou d’un licenciement.

La Cour de cassation a jugé qu’est justifié une cause réelle et sérieuse le licenciement d’un agent de pompes funèbres qui refuse de se faire vacciner contre l’hépatite B (Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt n°1739 du 11 juillet 2012, Pourvoi n°10- 27.888).

Un décret peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations de vaccination prévues par ces textes. L'article L. 3111-1 précise que la politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé.

Les pouvoirs publics n’ont pas seulement imposé la vaccination comme mesures médicales visant à protéger la santé publique. On peut également citer l’hospitalisation d’office et la quarantaine dans la lutte contre la propagation internationale des maladies. La protection de la santé justifie, dans un but collectif, des atteintes au libre consentement à un acte médical. Ainsi, l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique permet de déroger à certains droits et libertés fondamentaux : le droit au consentement, la liberté de conscience, le droit au respect de la vie privée et à l’intégrité physique.

La position des juridictions : une ingérence nécessaire et proportionnée

Les dispositions instaurant les obligations vaccinales précitées ont été contrôlé par les juridictions françaises et européennes à la suite de la saisine de plusieurs justiciables qui considéraient ces obligations comme contraires aux droits et libertés fondamentaux.

Tout d’abord, le Conseil d’État a reconnu que les dispositions, rendant la vaccination obligatoire suite à la loi de 2017-1836 du 30 décembre 2017 et à son décret d’application, « ont pour effet de porter une atteinte limitée aux principes d’inviolabilité et d’intégrité du corps humain invoqués par les requérants ». Toutefois, cette atteinte est reconnue comme limitée par la juridiction et comme nécessaire à la protection de la santé publique : « elles sont mises en œuvre dans le but d'assurer la protection de la santé [...] et sont proportionnées à cet objectif »[3].

Le Conseil constitutionnel a eu à traiter une question prioritaire de constitutionnalité présentée devant le tribunal correctionnel par des parents poursuivis pour s'être soustraits, sans motif légitime, à leurs obligations légales de vaccination au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leurs enfants. Dans sa décision, il considère premièrement qu’il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination pour protéger la santé individuelle et collective, et deuxièmement que le Conseil, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision, ne peut remettre en cause les dispositions prises par celui-ci au regard des connaissances scientifiques. Par ailleurs, le Conseil affirme qu’il n’a pas non plus à rechercher si l’objectif de protection de la santé aurait pu être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités prévues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé[4]. Les dispositions contestées ont donc été déclarées conformes à la Constitution.

La Cour européenne des droits de l’homme a également établi une balance entre l’intérêt de santé publique et le degré d’atteinte à l’intégrité physique ou à la vie privée des personnes. La CEDH a été saisie de griefs fondés les articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l’homme sur le respect de la vie privée et la liberté de pensée. La Cour a rappelé que « l'intégrité physique d'une personne relève de sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention EDH et qu'en tant qu'intervention médicale non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée ». Elle reconnait alors l’ingérence de l’État tchèque dans la vie privée de ses ressortissants. Toutefois, dans le même sens que les juridictions françaises, la Cour examine si cette ingérence était prévue par la loi, si elle poursuivait des buts légitimes, et si elle était nécessaire dans une société démocratique. Ainsi, l’article 8 visé par les requérants prévoit qu’un État ne peut pas déroger au droit à la vie privée de ces concitoyens sauf si cette ingérence poursuit un but légitime comme la protection de la santé et des droits d’autrui. Sur ce dernier fondement, la Cour a estimé que l’obligation vaccinale tchèque et le refus d’accès à l’école pour l’enfant non-vacciné ne sont pas disproportionnées au regard du but légitime poursuivi[5].

En matière de responsabilité, la Cour européenne s’était également prononcée en admettant que « lorsqu’un petit nombre de décès survient dans le cadre d’un programme de vaccination dont le seul but est de protéger la santé de la société en éliminant les maladies infectieuses », cela ne constitue pas une atteinte au droit à la vie protégé par la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950[6].

[1] Décision n° 93-325 DC du 13 août 1983

[2] CE 1er avr. 1977, n° 00941, Epoux Deleersnyder, Lebon

[3] CE, Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, 6 mai 2019

[4] CC, de?cision n°2015-458 QPC, 20.03.2015, Epoux L

[5] CEDH 15 mars 2012, n° 04429/03

[6] CEDH, 12 juill. 1978, Association X. Contre Royaume-Uni, n°7154/75.

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Avocate associée du cabinet Vatier en charge de l’animation du pôle santé du cabinet.

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